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Après le décès d’une personne assurée, les caisses-maladie doivent rembourser la prime de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie pour la période courant du jour suivant le décès jusqu’à la fin du mois. Le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence.

Une femme domiciliée au Tessin est décédée le 14 juin 2014. Par la suite, un héritier s’est adressé à la caisse-maladie de la défunte afin de réclamer le remboursement partiel de la prime pour la période du 15 au 30 juin 2014. L’assureur-maladie a rejeté la requête, décision confirmée ensuite par le Tribunal cantonal des assurances du canton du Tessin. Le Tribunal fédéral admet le recours de l’héritier sur ce point. Il enjoint la caisse-maladie, en modification de la jurisprudence actuelle, à rembourser une partie de la prime à hauteur d’un montant d’environ 236 francs correspondant à la période courant du jour suivant le décès jusqu’à la fin du mois. Dans un arrêt rendu en 2006, le Tribunal fédéral avait encore fondé sa conviction sur le principe de l’indivisibilité de la prime mensuelle de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (arrêt K 72/05). Il jugeait alors légitime que les caisses-maladie exigent le paiement de la prime pour la totalité du mois courant, quand bien même la couverture d’assurance n’existait que pour une fraction de cette période. Cette jurisprudence ne peut être maintenue pour le motif, notamment, qu’en matière d’assurances privées, la loi prévoit expressément le principe de la divisibilité de la prime. Le maintien d’une réglementation différente en matière de primes de l’assurance obligatoire des soins mènerait à une situation peu satisfaisante: après le décès d’une personne, la part de la prime payée en trop ne serait pas remboursée en ce qui concerne l’assurance obligatoire des soins, alors qu’elle le serait pour les assurances complémentaires régies par le droit privé.

Art. 24, art. 42 al. 3 et art. 97 al. 1 LCA; art. 7 al. 1 et al. 2, art. 5 al. 1 et al. 3 et art. 13 al. 2 let. a LAMal; art. 90 et art. 90a OAMal

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(TF, 3.12.15 {9C_268/2015}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral, 3.12.15 www.bger.ch)

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