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Il n’apparaît pas que les critiques de la doctrine mettent en évidence des motifs pertinents qui justifieraient de revenir sur l’arrêt 2C_333/2007 en tant qu’il exige, comme condition indépendante, l’appartenance du rendement pour lequel le remboursement est demandé à la fortune d’exploitation de l’établissement stable en Suisse. Selon l’arrêt 2C_333/2007, la notion de fortune d’exploitation de l’art. 24 al. 3 LIA est une notion à contenu économique, de sorte que les autorités fiscales peuvent se laisser guider par des considérations économiques. Une participation est rattachée à l’établissement stable en Suisse si elle sert directement et exclusivement l’activité de l’établissement stable, constituant ainsi une part du capital d’exploitation et un actif nécessaire à l’exploitation de l’établissement («upstream») ou si l’activité de l’établissement stable a contribué pour une part essentielle à l’acquisition des revenus de participation («downstream»). Tel n’est pas le cas si la participation est détenue dans l’intérêt de l’ensemble de l’entreprise étrangère ou profite à l’ensemble de cette dernière. L’attribution d’une participation à la fortune d’exploitation de l’établissement stable d’une société étrangère doit répondre à des critères objectifs et ne peut dépendre du libre arbitre de l’entreprise étrangère. Dès lors que c’est à juste titre que les autorités précédentes ont considéré que la recourante n’avait pas droit au remboursement de l’impôt anticipé en application de l’art. 24 al. 3 LIA, il n’y a pas lieu d’examiner la problématique sous l’angle, subsidiaire, de l’art. 21 al. 2 LIA (évasion fiscale). Il ne se justifie pas non plus d’analyser en détail les caractéristiques des opérations effectuées pour déterminer si, en fonction de celles -ci, la succursale était ou non le bénéficiaire effectif des dividendes.

Art. 24 al. 3 et art. 21 al. 2 LIA

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(TF, 22.11.15 {2C_642/2014}, Rf 2016, p. 238)

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