Une aliénation économique au sens de l’art. 12 al. 2 let. a LHID ne peut en principe être envisagée que si deux conditions sont remplies de manière cumulative; d’une part, il doit s’agir de l’aliénation de la totalité ou au moins de la grande majorité du capitalactions de la société en question. D’autre part, cette société doit être une société immobilière, c’est-à-dire une société qui, déjà au moment de la transaction déterminante, est à qualifier de société immobilière. Si au contraire cette société est à qualifier de société d’exploitation, un transfert économique ne peut être considéré qu’à titre d’exception et dans des circonstances particulières. Si l’on s’en tient aux deux conditions cumulatives données par la jurisprudence du Tribunal fédéral, ceci ne permet pas dans le cas présent de retenir un transfert économique de propriété à prendre en considération au sens du droit fiscal immobilier, mais bien plutôt en principe de rejeter une telle interprétation. Un examen global des circonstances déterminantes révèle que ce sont des participations à une société d’exploitation opérationnelle qui ont été aliénées dans le cas présent. Les deux transactions du 11 août 2008 n’ont mené ni à une cessation d’activités, ni à une liquidation de cette entreprise. Ce n’est pas non plus le cas que le prix d’achat convenu pour les actions se limite à la contrevaleur des immeubles. Les conditions dérogatoires permettant dans le cas d’une telle entreprise d’exploitation de considérer qu’il s’agit d’un transfert économique au sens de l’art. 12 al. 2 let. a LHID ne sont donc pas remplies.
Art. 12 al. 2 let. a LHID
(TF, 26.11.15 {2C_1044/2014}, Rf 2016, p. 226)