Dans la «procédure» de ruling, la bonne foi ne peut être en principe invoquée qu’une fois que des assurances ont été accordées, soit au moment où l’autorité fiscale appose son bon pour accord sur la demande de ruling. Il est vrai que l’autorité fiscale pourrait, théoriquement, fournir des assurances oralement aux contribuables, lors d’entretiens au cours desquels le projet envisagé lui est présenté. Ce procédé serait contraire à la (relative) sécurité juridique que le ruling apporte et impliquerait, pour le contribuable qui entendrait s’en prévaloir, de prouver l’existence de telles assurances. C’est pour ces raisons que les autorités fiscales, et genevoises en particulier, formulent leur accord à une demande de ruling par écrit. Les critères de rattachement économique des art. 4 et 5 LIFD n’entrent en considération, en lien avec l’art. 11 LIFD, que dans la mesure où ils se retrouvent dans la liste des critères de rattachement économique à l’impôt en Suisse d’une personne morale tels qu’ils sont définis à l’art. 51 LIFD. En l’occurrence il ressort du «certificate of registration» de D. Guernesey figurant au dossier que les recourants n’ont pas choisi de conférer la personnalité juridique à cette entité. D. Guernesey n’est donc pas une personne morale au regard du droit de Guernesey. Dans ces circonstances, D. Guernesey doit également être traitée comme une entité transparente du point de vue du droit fiscal suisse. Il en découle que ses revenus doivent être attribués à ses associés, soit les recourants, en application de l’art. 10 al. 1 LIFD. En l’espèce les recourants n’ont pas apporté d’éléments prouvant que D. Guernesey présenterait les caractéristiques d’une entreprise ou d’un établissement stable à l’étranger, soit qu’une activité commerciale substantielle y ait été exercée.
Art. 11, art. 4, art. 5, art. 51 et art. 10 al. 1 LIFD
(TF, 30.09.15 {2C_123/2014 et 2C_124/2014}, Rf 2015, p. 971)