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La preuve stricte de l’observation du délai de recours, donc de l’expédition de l’acte en temps utile, incombe à la partie. Si le sceau postal fait foi de la date d’expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles – en particulier par témoins – que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu’il n’aurait été oblitéré que le lendemain. Selon la jurisprudence, la mention inscrite sur l’enveloppe selon laquelle une personne en a vu une autre mettre une enveloppe à la boîte aux lettres est en principe de nature à établir que le recours a effectivement été déposé en temps utile. Il en va de même lorsqu’une personne prend une photographie de la personne qui dépose l’enveloppe dans la boîte aux lettres; le photographe est alors luimême témoin du dépôt du pli. Dès lors que B. n’était apparemment pas seul devant la boîte aux lettres, le tribunal cantonal devait préalablement l’interroger sur les circonstances du dépôt du pli. En refusant de faire toute la lumière sur ce point et d’entendre B., comme le recourant l’avait requis le 15 septembre 2015, la juridiction cantonale a d’emblée écarté un moyen de preuve pertinent reconnu par la jurisprudence pour faire attester du respect du délai de recours, en violation du principe inquisitoire.

Art. 66 al. 1 et al. 2, art. 38 al. 1 et al. 4 et art. 39 al. 1 LPGA

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(TF, 1.09.16 {9C_791/2015}, Rf 2016, p. 978)

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