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La diffusion d’émissions de radio et de télévision dans des chambres d’hôtel et d’autres établissements de l’industrie hôtelière est soumise à la redevance de droits d’auteur. Toutefois, pour des motifs pratiques, le tarif complémentaire au tarif commun 3a des sociétés de gestion de droits d’auteur y relatif ne doit pas être appliqué avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, mais seulement à partir du 8 juillet 2015. Le Tribunal fédéral admet partiellement les recours de GastroSuisse et hotelleriesuisse.

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Le tarif complémentaire au tarif commun 3a concerne les redevances dues au titre des droits d’auteur pour la réception d’émissions et pour l’exécution de phonogrammes et vidéogrammes dans des espaces communs et des chambres d’hôtels, d’hôpitaux, de prisons et d’appartements de vacances. À la demande de cinq sociétés de gestion de droits d’auteur agréées dans ce domaine, la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (CAF) a approuvé en 2015 le tarif complémentaire au tarif commun 3a. Dans ce cadre, la CAF a décidé que le tarif pouvait entrer en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2013. Les associations GastroSuisse et hotelleriesuisse, contestant l’application du tarif complémentaire 3a aux chambres d’hôtels, ont recouru contre la décision d’approbation de la CAF au Tribunal administratif fédéral. Celui-ci a conclu que la réception d’émissions dans des chambres d’hôtels était en principe soumise à la redevance et que le tarif devait être appliqué avec effet rétroactif au 1er janvier 2013. Le Tribunal fédéral admet les recours formés contre cet arrêt par les deux associations en ce qui concerne le point de départ de l’effet rétroactif et les rejette pour le surplus. L’utilisation par un hôtel d’une installation qui diffuse des signaux radio et télévisuels constitue une «retransmission» soumise à la redevance au sens de l’article 10 alinéa 2 lettre e de la loi sur le droit d’auteur (LDA). Dans ce contexte, c’est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a considéré que l’hôtelier, qui poursuit en règle générale un but lucratif, ne peut pas faire valoir un usage privé autorisé et exonéré de la redevance. Il ne s’agit pas non plus d’une «retransmission» destinée à un petit nombre d’usagers exonérée de la redevance au sens de l’article 22 alinéa 2 LDA. Par ailleurs, les associations recourantes ne parviennent pas à démontrer par leurs arguments en quoi le tarif querellé serait inopportun ou dans quelle mesure le Tribunal administratif fédéral aurait examiné ce point de manière contraire au droit fédéral. En ce qui concerne l’application du tarif à partir du 1er janvier 2013, la durée de cet effet rétroactif n’apparaît ni raisonnable, ni opportune. Il convient à cet égard de prendre en considération le fait que l’effet suspensif a été accordé aux recours des deux associations pour la période antérieure au 8 juillet 2015. Depuis cette date, les redevances sont facturées selon le tarif complémentaire 3a, ce qui n’a visiblement pas posé de problèmes majeurs aux acteurs concernés. Il se justifie en conséquence, pour des motifs pratiques, de fixer le point de départ de l’effet rétroactif au 8 juillet 2015.

Art. 1, art. 10, art. 13, art. 19, art. 20, art. 22, art. 33, art. 35, art. 37, art. 38, art. 40, art. 41, art. 46, art. 59, art. 60, art. 74 et art. 83 LDA; art. 9 ODAu; art. 8 Cst.; art. 24 PCF; art. 49 et art. 55 PA; art. 8 WCT; art. 13 OMT

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(TF, 13.12.2017 {2C_685/2016}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral 13.12.2017, www.bger.ch)

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