Le Tribunal fédéral refuse la transmission aux États-Unis des noms d’employés de banque et autres tiers dans le cadre de l’assistance administrative. Il estime que ces données ne sont pas pertinentes pour élucider la situation fiscale du contribuable.
Dans un arrêt publié le 3 janvier 2018, le Tribunal fédéral confirme la décision du Tribunal administratif fédéral de ne pas transmettre aux États-Unis les noms d’employés de banque, d’avocats et de notaires. Dans le cadre d’une assistance administrative, un expatrié d’origine américaine s’était opposé à la transmission par l’Administration fédérale des contributions (AFC) de ces données obtenues auprès de sa banque. Cette dernière participait en effet au programme de régularisation lancé par les autorités américaines à l’intention des établissements susceptibles d’avoir fraudé le fisc. Comme l’instance précédente, le Tribunal fédéral a estimé que, en présence d’une présomption de fraude fiscale, il importait de déterminer concrètement l’ampleur de la documentation à transmettre. Selon la Convention de double imposition Suisse-USA, l’autorité doit se demander si les documents requis concernent bien les faits décrits dans la requête d’entraide. Elle doit s’abstenir de transmettre des documents dénués d’importance, en particulier pour protéger les personnes réellement étrangères à l’infraction. Partant, la transmission des noms de tiers n’est admise que si elle est pertinente par rapport au but visé par l’État requérant et que leur caviardage rendrait vide de sens la demande d’assistance. Dans le cas d’espèce, les juges de Mon Repos soulignent que l’AFC n’a pas étayé l’affirmation selon laquelle ces informations seraient indispensables pour établir la situation financière et fiscale du contribuable. Le Tribunal fédéral reconnaît que le rôle des tiers dans la commission de l’infraction – par exemple comme complices ou instigateurs – peut jouer un rôle sur l’amende fiscale qui sera prononcée aux États-Unis. Cependant, leur identité n’est pas nécessaire pour prouver une telle intervention. Enfin, le Tribunal rappelle que la convention de double imposition prévoit uniquement une assistance administrative et non une entraide pénale qui viserait d’éventuelles poursuites contre ces tiers.
Art. 4 et art. 24 LAAF
(TF, 18.12.2017 {2C_640/2016}, Jusletter 15.1.2018)