Par arrêt A-6843/2014 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a décidé qu’il ne pouvait pas être entré en matière sur une demande d’assistance administrative fondée sur des données volées. La demande déposée par la Direction générale des finances publiques française le 23 décembre 2013 se fondait sur une liste de potentiels contribuables français qui, à l’origine, résultait d’un vol de données par des employés de la banque concernée. Le TAF a donc admis le recours de l’une des personnes citées dans la liste qui s’opposait à la transmission de données bancaires.
Se fondant sur l’art. 28 de la Convention du 9 septembre 1996 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (CDI-F), la Direction générale des finances publiques française (autorité requérante) a déposé le 23 décembre 2013 une demande d’assistance administrative à l’égard de potentiels contribuables français figurant sur une liste de noms annexée à cette dernière. Elle a expliqué que ces personnes auraient été en relation d’affaires avec la banque UBS en Suisse et auraient omis de déclarer au fisc français soit des comptes bancaires, soit des revenus de source française. Par décision finale du 21 octobre 2014, l’AFC a accordé à la France l’assistance administrative au sujet de l’une des personnes mentionnée dans cette liste. Cette décision a été attaquée par l’intéressé devant le TAF. L’autorité requérante n’a pas certifié que la demande ne se fondait pas sur des informations qui auraient été obtenues par le biais d’actes punissables selon le droit suisse. Dans ces circonstances, il appartient au tribunal de se forger une opinion sur la base des éléments au dossier, notamment sur ceux apportés par le recourant, selon lequel la liste de noms en cause trouve son origine dans un vol de données bancaires ainsi que sur les faits rapportés par les médias en 2012. Sur la base de ces informations, le tribunal est parvenu à la conclusion que la liste de noms produite par l’autorité requérante trouve son origine dans une lettre anonyme qui a été adressée aux autorités françaises en 2010 par un employé de l’une des banques concernées. Comme, en droit suisse, les agissements de cet employé sont punissables, l’AFC n’aurait pas dû entrer en matière sur la demande d’assistance administrative internationale, conformément à l’art. 28 CDI-F et à l’art. 7 let. c de la loi sur l’assistance administrative fiscale (LAAF). Le TAF a dès lors admis le recours.
Art. 28 CDI-F; art. 7 let. c LAAF
(TAF, 15.09.15 {A-6843/2014}, Communiqué de presse du Tribunal administratif fédéral, 24.09.15, www.bvger.ch)