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L’Administration fédérale des contributions doit livrer à la France, par le biais de l’assistance administrative en matière fiscale, des informations relatives à des comptes bancaires suisses détenus par un couple français ayant son domicile fiscal en Suisse. Le secret bancaire ne s’oppose pas à l’assistance administrative, qui comprend également la transmission de documents relatifs à des transactions effectuées sur ces comptes et qui mentionnent des tiers.

En 2013, les autorités françaises avaient sollicité l’assistance administrative de l’Administration fédérale des contributions (AFC) au sujet d’un couple français ayant son domicile fiscal en Suisse. Les autorités françaises, estimant que le couple remplissait les conditions d’une résidence fiscale en France, avaient demandé la transmission de documents liés à des comptes bancaires suisses détenus par le couple. L’AFC avait accepté de transmettre les informations bancaires. La documentation contient les états des comptes en fin d’année, ainsi que des informations concernant des transactions et mentionnant les tiers impliqués. Le Tribunal administratif fédéral avait admis le recours que le couple avait interjeté en 2014 et infirmé la décision d’octroi de l’assistance administrative. Il avait, d’une part, conclu que les autorités françaises n’avaient pas suffisamment justifié leur soupçon de domicile fiscal français du couple. On ne pouvait dès lors pas considérer que les renseignements demandés étaient «vraisemblablement pertinents», comme l’exigeait, en matière d’échange de renseignements, la Convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue entre la France et la Suisse. D’autre part, aucun document contenant le nom de tiers ne pouvait être transmis dans le contexte de l’assistance administrative, au regard des règles du droit suisse. Le Tribunal fédéral admet le recours de l’AFC lors de la séance publique et confirme sa décision d’octroi de l’assistance administrative. Selon l’art. 28 de la Convention de double imposition entre la France et la Suisse, les États contractants échangent les renseignements «vraisemblablement pertinents». Le Modèle de Convention OCDE de double imposition contient une règlementation similaire. Il n’y a pas lieu de poser des exigences élevées lorsqu’il s’agit d’examiner la question de savoir si les informations requises sont «vraisemblablement pertinentes». En l’espèce, l’autorité fiscale française a notamment expliqué que des investigations démontraient que le couple séjournait de manière prépondérante en France, où était établi le centre de ses intérêts vitaux, et que l’époux exerçait par ailleurs une fonction dirigeante dans des entreprises françaises. Les documents requis sont dès lors vraisemblablement pertinents pour procéder à leur imposition. Le secret bancaire ne s’oppose pas à l’assistance administrative. Cela ne vaut pas seulement pour l’état des comptes et les attestations d’intérêts, mais également pour les détails des mouvements qui sont intervenus sur les comptes et qui mentionnent des tiers.

Art. 28 DBA-F

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(TF, 24.09.15 {2C_1174/2014}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral, 24.09.15, www.bger.ch)

 

 

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