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Les employeurs sont tenus de remettre les contrats de travail et tout autre document pertinent concernant les conditions salariales et de travail (décomptes de salaire et d’heures de travail) aux organes de contrôle instaurés afin de prévenir le dumping social et salarial (commissions tripartites). Le Tribunal fédéral admet le recours formé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche à l’encontre d’une décision du Tribunal administratif du canton de Zurich. Des mesures d’accompagnement ont été adoptées afin d’atténuer les effets de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’Union européenne sur le marché du travail suisse; ces mesures visent notamment à prévenir tout dumping social ou salarial. Dans ce cadre, la Confédération et les différents cantons se sont engagés à instituer des commissions composées de représentants des employeurs, employés et autorités (commissions tripartites), qui observent, respectivement contrôlent le marché du travail. En février 2015, l’instance de contrôle du travail du canton de Zurich a, sur mandat de la commission tripartite du canton de Zurich, procédé à des contrôles sur un chantier. À l’issue de son contrôle, l’instance a invité l’entreprise chargée de l’exécution des travaux de lui remettre différents documents relatifs aux conditions salariales et de travail (contrat de travail, décomptes de salaire et de temps de travail) concernant un employé portugais rencontré sur le site. L’entreprise a refusé de s’exécuter. Le Tribunal administratif zurichois a décidé, en 2016, que l’entreprise n’avait pas l’obligation de remettre les documents à l’autorité; la commission tripartite ou un auxiliaire avaient uniquement le droit de prendre connaissance des documents litigieux au sein des locaux de l’entreprise. Le Tribunal fédéral admet le recours du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, annule la décision du Tribunal administratif et condamne l’entreprise concernée à remettre les documents requis à l’autorité. L’interprétation des dispositions pertinentes du Code des obligations (articles 360a et 360b CO) ainsi que de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (article 7 LDét), qui partagent la même genèse, aboutit au résultat que les entreprises soumises à surveillance sont tenues de remettre, respectivement d’envoyer aux commissions tripartites les documents nécessaires. Le législateur n’avait pas l’intention de limiter les instruments de contrôle du marché du travail à la seule possibilité pour l’autorité de prendre connaissance des documents au sein des locaux de l’employeur concerné.

Art. 360a et 360b CO; art. 7 LDét

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(TF, 12.12.16 {2C_625/2016}, Communiqué de presse du Tribunal administratif fédéral, 29.12.16, www.bger.ch)

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