Une résiliation de bail adressée par pli recommandé est considérée comme étant notifiée dès le lendemain du dépôt de l’avis de retrait dans la boîte à lettres du destinataire. Le Tribunal fédéral a débouté une locataire qui avait manqué le délai de retrait en raison de son absence.
Cette habitante du canton de Genève était rentrée de vacances le dernier jour du délai fixé pour chercher un courrier recommandé. Elle avait trouvé l’avis de retrait dans sa boîte à lettres à une heure tardive. L’office postal étant déjà fermé, elle n’avait pas pu aller chercher la lettre. Elle n’avait ensuite pas cherché à savoir qui lui avait adressé ce courrier. Près de deux mois plus tard, le bailleur avait renvoyé, sous pli simple, la résiliation de bail. Il rappelait à la locataire qu’un pli recommandé non retiré était légalement considéré comme reçu le dernier jour du délai de garde postal et déployait donc tous ses effets. Ce n’est qu’à la réception de ce second courrier que la locataire avait contesté le congé. Contrairement à ce qu’a retenu la cour cantonale, la locataire ne pouvait pas simplement ignorer l’avis de retrait, indique le Tribunal fédéral. Les juges lausannois estiment qu’elle aurait dû aller à la Poste pour connaître le nom de l’expéditeur du pli recommandé, même si le délai était échu. Elle aurait pu ensuite s’adresser à l’expéditeur pour obtenir une copie du pli. Le fait que la locataire ne s’attendait pas à recevoir une résiliation et qu’elle n’a donc pas pris de précautions pour réceptionner le pli recommandé dans les délais n’est pas pertinent, précise le Tribunal fédéral. Les juges concluent que l’action en contestation du congé a été introduite trop tard et doit donc être rejetée.
Art. 20, Art. 77, Art. 257d, Art. 266a, Art. 269, Art. 269a, Art. 269d, Art. 271, Art. 271a et Art. 273 CO; art. 325bis CP; art. 2 CC; art. 59 et art. 138 CPC
(TF, 13.12.16 {4A_293/2016}, Jusletter 9.01.17)