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Lors du partage pour cause de divorce, le juge doit examiner d’office s’il est prévisible que la vente du logement familial aboutira à une perte, ce qui empêcherait le remboursement du versement anticipé (art. 30d al. 5 LPP).

Le juge de l’art. 73 LPP qui est appelé à déterminer les avoirs de prévoyance professionnelle à partager dans le cadre d’un divorce doit tenir compte du caractère prévisible de la perte au moment du divorce (conformément à l’ATF 137 III 49 consid. 3.3.2 p. 53). En d’autres termes, il ne saurait inclure un versement anticipé (art. 30c LPP) provenant des avoirs de la prévoyance professionnelle d’une partie sans s’assurer au préalable que le montant pourra être remboursé à l’institution de prévoyance (art. 30d LPP). Cela vaut singulièrement lorsqu’il est porté à sa connaissance que la vente de la maison familiale dont le financement avait été assuré en partie par le versement anticipé aboutira non seulement à la perte totale de celui-ci mais que la vente laissera subsister une dette bancaire. Contrevenant à son obligation d’établir les faits d’office (cf. art. 73 al. 2 LPP), la juridiction cantonale n’a pas cherché à savoir si une perte des versements anticipés résultant de la vente future de la maison familiale était prévisible au moment du divorce et n’a pas non plus tenu compte de l’éventuelle perte dans la répartition des avoirs. Comme les constatations de fait nécessaires au calcul des avoirs de prévoyance à partager sont lacunaires, la cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale afin qu’elle établisse les faits pertinents pour être en mesure de trancher le litige.

Art. 30c, art.  30d et art. 73 LPP

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(TF, 26.08.16 {9C_65/2016}, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, 15.11.2016)

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