Le Tribunal fédéral rejette un recours contre la nouvelle réglementation cantonale des conditions pour l’accès aux allocations complémentaires et pour petits enfants adoptée par le Grand Conseil du canton du Tessin. Le fait que les citoyens suisses doivent vivre depuis seulement trois ans au Tessin alors que les étrangers doivent y vivre depuis cinq ans ne constitue pas une violation du droit constitutionnel à l’égalité de traitement. Le Tribunal fédéral laisse actuellement ouverte la question de savoir si la nouvelle réglementation est compatible avec l’accord sur la libre circulation des personnes concernant les citoyens de l’Union européenne (UE).
En 2015, le Grand Conseil du canton du Tessin a décidé, dans le cadre de la discussion sur le budget pour l’année 2016, de modifier la loi cantonale sur les allocations familiales. Les citoyens suisses doivent, comme jusque-là, vivre depuis au moins trois ans dans le canton pour avoir droit à des allocations complémentaires ou des allocations pour petits enfants; les étrangers doivent être domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans. Plusieurs personnes de nationalité étrangère domiciliées au Tessin ont recouru au Tribunal fédéral pour demander l’annulation de la révision législative.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Dans le cadre d’un contrôle abstrait de la norme en question, la Cour est arrivée à la conclusion que les différences dans les conditions pour accéder aux prestations entre citoyens suisses et étrangers sont compatibles avec le principe de l’égalité de traitement. Les allocations familiales sont, dans le canton du Tessin, un instrument de la politique familiale. Les prestations de soutien sont destinées aux familles bien intégrées qui séjourneront, selon toute vraisemblance, longtemps au Tessin. On peut partir du principe que les citoyens suisses ont un lien plus étroit avec le pays et le lieu de résidence que les personnes de nationalité étrangère, qui changent normalement plus souvent de domicile. Il existe donc des raisons objectives pour traiter différemment les citoyens suisses des étrangers. Par ailleurs, la nouvelle réglementation ne viole pas la Convention concernant la norme minimum de la sécurité sociale ni les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Vu les multiples situations possibles des personnes concernées (citoyens suisses, citoyens UE ou non UE, personnes sans activité lucrative, personnes exerçant une activité indépendante, étudiants, etc.) le Tribunal fédéral laisse actuellement ouverte la question de savoir si la nouvelle réglementation est compatible avec l’accord sur la libre circulation entre la Suisse et l’UE et les règlements correspondants. La question pourrait au besoin être tranchée à l’occasion d’un cas concret d’application.
Art. 18 LAVS; art. 12e LACI; art. 62 LEtr; art. 8, art. 9 et art. 116 Cst.; art. 5 LPC; art. 1, art. 8, art. 8e et art. 14 CEDH; art. 2 et art. 4 ALCP; art. 3 LAFam; art. 6 LAI
(TF, 6.12.16 {8C_182/2016}, Communiqué de presse du Tribunal administratif fédéral, 5.01.17, www.bger.ch)