Une banque tessinoise s’est vu interdire de livrer aux autorités des États-Unis, dans le cadre du programme américain de régularisation fiscale, des données se rapportant à deux avocats et à une étude d’avocats. Le Tribunal fédéral rejette dans ses points essentiels le recours de la banque et confirme en conséquence la décision du Tribunal de commerce du canton de Zurich.
La banque ayant son siège dans le canton du Tessin participe, en rapport avec le règlement du litige fiscal avec les États-Unis, au «Program for non-prosecution agreements and non-target letters for Swiss banks» (Programme américain de régularisation fiscale de l’administration fiscale américaine et du Département de la justice américain. La banque tessinoise avait l’intention dans ce cadre de fournir les noms de deux avocats suisses, qui avaient géré en tant que représentants autorisés des comptes de la banque pour des clients américains, ainsi que d’une étude d’avocats qui avait amené à la banque des clients américains. Le Tribunal de commerce du canton de Zurich a admis au mois de décembre passé une action des avocats et de l’étude fondée principalement sur la Loi sur la protection des données (LPD) et a interdit à la banque de fournir les données en question aux autorités américaines. Le Tribunal fédéral rejette dans ses points essentiels le recours intenté par la banque contre cette décision. La livraison envisagée des données aux autorités américaines constitue en principe une violation de la personnalité des intéressés, étant donné que les États-Unis n’ont pas de législation assurant un niveau de protection adéquat des données au sens de l’article 6 alinéa 1 LPD. Dans ces circonstances, une livraison des données peut être justifiée selon la Loi sur la protection des données si elle est indispensable à la sauvegarde d’intérêts publics prépondérants (article 6 alinéa 2 LPD). Comme cette condition doit être réalisée à l’époque de la livraison des données, les circonstances peuvent évoluer au cours de la procédure. Une livraison des données aux autorités américaines serait indispensable dans le sens précité notamment s’il fallait admettre que, sans la livraison de celles-ci, le litige fiscal avec les États-Unis s’intensifierait de nouveau, que la place financière suisse devrait en supporter les conséquences et que la réputation de la Suisse serait atteinte en tant que partenaire de négociation fiable. La banque recourante ne démontre pas de manière suffisante que la livraison en l’état est indispensable à la sauvegarde d’intérêts publics. En interdisant la livraison des données, le Tribunal de commerce ne commet en conséquence aucune violation du droit. Le Tribunal fédéral a admis le recours uniquement en ce qui concerne la détermination de la valeur litigieuse et la fixation en découlant des frais et dépens de l’instance cantonale. Sur ces points, le Tribunal de commerce devra statuer à nouveau.
Art. 229 al. 1 let. a, art. 91 al. 2, art. 221 et art. 222 CPC; art. 3 al. 1, art. 6 et art. 1 LPD; art. 4 CC; art. 271 CP
(TF, 22.09.16 {4A_83/2016}, Communiqué de presse du Tribunal administratif fédéral, 5.10.16, www.bger.ch)