Si l’art. 11 al. 3 LHID impose une taxation séparée des prestations en cause consistant en un impôt annuel entier, on reste cependant dans le cadre de l’impôt sur le revenu au sens large, les prestations en capital de la prévoyance étant des revenus apériodiques que l’on extrait des autres revenus pour obtenir une imposition plus favorable. En conséquence, le principe ordonnant une imposition réduite pour les personnes mariées vivant en ménage commun par rapport aux personnes seules (art. 11 al. 1 LHID) doit aussi s’appliquer dans le cadre de l’imposition des prestations en capital de la prévoyance. En l’occurrence, l’art. 42 let. c LCdir NE, qui exclut, pour les prestations en capital provenant de la prévoyance, toute réduction supplémentaire de taux, et en particulier la réduction prévue par l’art. 40a al. 3 LCdir NE pour les personnes mariées vivant en ménage commun, est donc contraire à l’art. 11 al. 1 LHID.
Art. 11, art. 18 al. 2, art. 7 al. 1 et art. 3 al. 3 LHID; art. 42, art. 25 et art. 40a LCdir NE
(TF, 10.10.16 {2C_337/2016}, Rf 2017, p. 32)