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Il ne peut être déduit du fait que selon la lettre de l’art. 59 al 1 let. a LIFD, seules les amendes fiscales sont exclues des charges justifiées par l’usage commercial, que, a contrario, d’autres amendes ou sanctions administratives pénales constitueraient des charges justifiées par l’usage commercial. Selon une interprétation grammaticale historique du texte de loi, les amendes à caractère pénal ne sont de manière générale pas considérées par le législateur comme étant des charges commerciales et ne sont par conséquent pas déductibles. Affirmer la justification commerciale et par conséquent la déductibilité des amendes aurait pour conséquence que la sanction infligée serait en fait rendue plus clémente par le droit fiscal. La diminution du bénéfice imposable et de l’impôt sur le bénéfice s’y rapportant résulterait en une prise en charge indirecte d’une partie de l’amende par la collectivité publique et du contournement, voire de l’annulation partielle de l’effet punitif de l’amende prévu par l’autorité de sanction. Une telle influence du droit fiscal sur le droit pénal, respectivement sur les normes pénales d’autres domaines de droit ne paraît pas souhaitable sous l’angle de l’unité de l’ordre juridique, cela d’autant plus que le résultat serait une contradiction factuelle entre les décisions pénale et fiscale; les deux décisions s’annuleraient plutôt (partiellement) mutuellement. La doctrine considère de manière convaincante que les sanctions sans caractère pénal diminuant le bénéfice sont des dépenses justifiées par l’usage commercial et partant déductibles.

Art. 59 al. 1 lit. a LIFD

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(TF, 26.09.16 {2C_916/2014 et 2C_917/2014}, Rf 2017, p. 45)

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