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Tant la formulation ainsi que la systématique et les travaux préparatoires mènent à la conclusion que l’exception prévue à l’art. 79b al 4 LPP se rapporte à la limitation quantitative selon l’art. 79b al 1 LPP. Contrairement à l’interprétation de l’administration fiscale cantonale ainsi que de l’administration fédérale des contributions, il n’y pas lieu de refuser la déduction du rachat au recourant, qui a retiré son capital de prévoyance suite à sa retraite en mai 2015, moins de trois ans après avoir effectué un rachat de 81 500 CHF dans sa caisse de pension, sur la base de l’art 79b al 3 LPP. Se pose néanmoins la question dans ce cas d’espèce si la déduction ne s’avère pas abusive. Aucun des éléments soumis par le recourant considéré individuellement n’est en soi obligatoirement inhabituel ou insolite. C’est plutôt la démarche du recourant dans son ensemble qui indique une optimisation fiscale abusive.

Art. 33 al. 1 let. d LIFD; art. 9 al. 2 let. d LHID; art. 79b al. 3 et 4 LPP; art. 22c LFLP

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(TF, 18.07.16 {2C_966/2015 / 2C_967/2015}, Rf 2017, p. 36)

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