Issue
Category
Content
Text

LIFD: Selon le droit applicable en l’espèce en matière de LIFD, les prestations en capital provenant de la prévoyance devaient être entièrement imposées par le canton dans lequel le contribuable assujetti de manière personnelle avait son domicile ou séjour fiscal à la fin de la période fiscale. Cette situation de droit a été renversée avec la révision du 22 mars 2013 (LIFD 2013): selon l’art. 105 al. 4 LIFD 2013, entré en vigueur au 1er janvier 2014 et qui n’est donc pas pertinent en l’espèce, de telles prestations en capital sont désormais imposées par le canton dans lequel le bénéficiaire a son domicile fiscal à la date à laquelle la prestation est exigible. Depuis, les règles de compétence selon la LIFD et la LHID correspondent. De ce fait, la circulaire n° 5 émise par l’Administration fédérale des contributions le 9 avril 2001 s’avère contraire au droit fédéral antérieur, puisqu’elle prévoit à son chiffre 7 que l’IFD soit prélevé par le canton où le bénéficiaire a son domicile fiscal au moment de l’exigibilité de la prestation. Cette règle est contraire à l’art. 216 al. 1 LIFD 1990.

LHID: Dans le cas de prestations en capital provenant de la prévoyance, au contraire des autres éléments qui conduisent à un assujettissement économique (entreprises, établissements stables, immeubles), il manque un lien qui permette au canton du domicile au moment de l’exigibilité d’en être informé. Cela veut dire que la source principale d’information du canton de départ est l’annonce par le canton d’arrivée, resp. le canton du rattachement personnel. Celle-ci est l’expression d’un devoir de fidélité fédéral entre les cantons dans un domaine spécifique. Il découle de cette conception qu’il faut partir du principe d’un traitement homogène, en tout cas pour ce qui est des prestations en capital provenant de la prévoyance. Le droit fédéral serait entravé dans cette constellation particulière si l’on ne considérait pas les actes du canton du rattachement personnel comme faisant partie du processus de taxation du canton dans lequel le contribuable avait son domicile au moment de l’exigibilité de la prestation.

En l’espèce, par sa «déclaration de non-compétence» du 11 juillet 2012 adressée au contribuable, le canton de Zoug a valablement interrompu le cours de la prescription. De ce fait, la décision de taxation du canton des Grisons, datée du 8 avril 2014, a été émise à temps.

Art. 3, art. 5 al. 1, art. 42 al. 1, art. 127 al. 1, art. 128 al. 4, art. 164 al. 1 lit. d et al. 2, art. 182 al. 1 et al. 2, art. 190, art. 196 ch. 13, art. 44 al. 2 et art. 129 al. 1 Cst.; art. 38, art. 160 et art. 216 al. 1 LIFD 1990; art. 120 LIFD; art. 11 al. 3, art. 39 al. 2 et art. 47 al. 1 LHID; art. 68 al. 1 LHID 2000

Text

(TF, 24.05.16 {2C_76/2015 et 2C_77/2015}, Rf 2016, S. 788)

Date