Lorsque le rapport corporatif, qui lie le coopérateur-locataire et la coopérative d’habitation, et le rapport d’obligation, qui résulte de la conclusion d’un bail entre la société coopérative et le coopérateur-locataire, n’ont pas été couplés par un accord spécifique des parties, la société coopérative peut résilier le bail sans exclure le coopérateur-locataire de la société, pour autant toutefois que le motif du congé permette aussi l’exclusion de la coopérative. Le manque persistant d’égards envers les voisins, qui permet la résiliation extraordinaire du bail (art. 257f al. 3 CO), constitue également, en droit de la société coopérative, une violation du devoir de fidélité (art. 866 CO) autorisant l’exclusion de la coopérative pour justes motifs (art. 846 al. 2 CO).
Art. 257f al. 3, art. 866 et art. 846 al. 2 CO
(TF, 13.01.10 {4A_553/2009}, ATF 136 III 65)