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La clause contractuelle prévoyant des acomptes insuffisants pour couvrir les frais accessoires n’est entachée de dol que si elle repose sur de faux renseignements donnés par le bailleur spontanément ou à la demande du locataire. Faute d’une demande du locataire, le bailleur n’est toutefois pas tenu de lui communiquer à combien se monteront vraisemblablement les frais accessoires.

Art. 28 et art. 20 CO

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(TF, 4.02.10 {4A_268/2009}, mp 2/2010, p. 118)

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