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  1. L’AFC est compétente pour toutes les décisions relatives à la perception de l’impôt ­anticipé, pour autant qu’elles portent sur des questions de droit public. Si l’impôt anticipé n’est pas transféré au moment de la four­niture de la prestation imposable, le contribuable dispose d’une action récursoire de droit public à l’encontre du créancier de la prestation.
  2. Le créancier de la prestation imposable a qualité pour agir, par les moyens de droit à disposition, contre la décision portant sur le caractère imposable de cette prestation et sur l’obligation de transfert, ou encore sur l’action récursoire, lorsqu’il y est nommément mentionné comme le véritable débiteur.
  3. Droit à une décision de constatation. Une ­décision obligeant à une prestation ne peut s’adresser qu’au contribuable, non au créancier de la prestation frappée de l’impôt anticipé. Etant donné qu’en l’espèce le contribuable reconnaît son obligation fiscale, c’est une décision de constatation qu’il convient d’adopter.

Art. 14 al. 1 et art. 41 let. a et b LIA; art. 5 al. 1, art. 6, art. 25 al. 2 et art. 48 al. 1 PA

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(TAF, 11.03.10 {A-2853/2008}, ATAF 2010 no 12, p. 147)

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