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Selon le Tribunal fédéral, le débiteur a déplacé son domicile depuis la notification du commandement de payer. En connaissance du changement de domicile, les créanciers ont déposé la demande de mainlevée définitive au nouveau domicile de l’intimé et débiteur de la poursuite. Le tribunal de district n’est pas entré en ­matière sur la demande de mainlevée et a décliné sa compétence, avec pour motif que même en cas de déplacement ultérieur du domicile du débiteur – intervenant depuis la notification du commandement de payer – le tribunal du lieu actuel de la poursuite demeure compétent pour la mainlevée. Le Tribunal fédéral relève que la demande de mainlevée doit être déposée auprès du tribunal du nouveau domicile pour autant que le débiteur ait avisé le créancier du dé­placement du domicile ou que ce dernier l’ait appris d’une autre manière.

Pour les personnes physiques, comme ce qui prévaut pour le débiteur, c’est le domicile qui s’applique en tant que for ordinaire de la poursuite. Si le débiteur change de domicile après l’avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue, conformément à l’art. 53 LP, au même domicile. La ­disposition permet de tirer la conclusion a contrario qu’avant les échéances citées dans la loi le for ordinaire de la poursuite suit le domicile respectif du débiteur et que la poursuite engagée à l’ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile. A l’occasion de la révision de la loi de 1994/97, un nouvel art. 84 al. 1 LP a été adopté, en vertu duquel le tribunal du for de la poursuite doit statuer sur les requêtes en mainlevée. Une partie de la doctrine et de la pratique cantonale qui l’a suivie défend, sur ­cette base, l’opinion selon laquelle l’art. 53 LP n’est plus appliqué lors de la mainlevée ou alors seulement dans un petit nombre de cas exceptionnels, raison pour laquelle le for initial de la poursuite est également déterminant en cas de changement de domicile. Le Tribunal fédéral rejette cette interprétation, renvoie à la protection du débiteur, ancrée dans la LP, ainsi qu’à la garantie constitutionnelle du for, et maintient le principe conformément auquel le débiteur doit être poursuivi ordinairement à son domicile. Aussi longtemps qu’il s’agit exclusivement d’une procédure entre le créancier et le débiteur de la poursuite – à l’instar de la procédure d’introduction avec inclusion de la procédure de mainlevée – c’est la protection du débiteur qui se situe au premier plan et il n’est pas nécessaire de tenir compte d’éventuels créanciers tiers. En conformité avec la jurisprudence actuelle, le Tribunal fédéral relève que la requête de mainlevée doit être déposée auprès du ­tribunal du nouveau domicile.

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Dans son arrêt, le Tribunal fédéral renvoie à sa jurisprudence antérieure en matière d’introduction de la procédure de mainlevée en cas de changement de domicile du débiteur (ATF 76 I 45 consid. 3 p. 48 ss; 112 III 9 consid. 2 p. 11 ss avec une précision de la jurisprudence; ATF 115 III 28 consid. 2 p. 30). Suite à son ­arrêt, ces principes restent applicables sans restrictions:

  1. La demande de mainlevée doit être déposée auprès du tribunal au for de la poursuite, et ce même lorsque la poursuite n’a pas été engagée au for de la poursuite prévu par la loi, mais que le débiteur a renoncé, à l’époque, à attaquer le commandement de payer par une plainte pour incompétence à raison du lieu en vertu des art. 17 ss LP.
  2. Si le débiteur a déplacé son domicile depuis la notification du commandement de payer, la demande de mainlevée doit être déposée auprès du tribunal au nouveau domicile du ­débiteur.
  3. En dépit du changement de domicile depuis la notification du commandement de payer, le débiteur peut être actionné en mainlevée à l’ancien domicile s’il n’a pas avisé le créancier du déplacement du domicile et que ce dernier – comme il peut le démontrer – ne l’a non plus appris d’une autre manière ou si le débiteur ne soulève pas d’exception d’incompétence dans la procédure de mainlevée.

Art. 46 al. 1, art. 53 et art. 84 al. 1 LP

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(TF, 25.06.10 {5A_53/2010}, Martin Byland, lic. en droit, avocat, TBO Treuhand AG, Zurich)

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