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  1. Réexamen. Objet du litige. Qualification de la décision: nouvelle décision sur le fond.
  2. Conditions à l’octroi de l’agrément en qualité d’expert-réviseur selon le droit transitoire.
  3. La liberté de la langue est violée si une formation qui vise à la preuve de connaissances du droit suisse est enseigné ex­clusivement en anglais. Base légale in­suffisante de l’art. 34 OSRev pour une restriction à cette liberté. Pas d’intérêt public pour une formation uniquement en anglais, d’autant moins que le droit suisse est rédigé dans les langues officielles de la Confédération.

Art. 4 al. 2 let. d LSR; art. 6 et art. 34 OSRev; art. 4 et art. 70 Cst.

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(TAF, 5.02.10 {B-4124/2009}, ATAF 2010 n° 5, p. 56)

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