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Le droit d’intenter une action révocatoire n’est accordé qu’au créancier qui, dans la ­procédure d’exécution forcée, se trouve plus mal placé qu’il ne le serait si l’acte attaquable ne s’était pas produit. L’action révocatoire ne vise pas à punir le défendeur, mais à rétablir la situation dans laquelle se trouverait, sans l’acte ­incriminé, le patrimoine du débiteur en tant qu’il aurait servi à désintéresser le créancier demandeur. Le paiement des prestations de service de l’organe de révision, même si celles-ci sont de valeur égale au montant versé, cause un pré­judice aux autres créanciers, qui doivent se satisfaire d’un dividende, alors que l’organe de révision voit sa créance intégralement honorée. Toutefois, lorsque le débiteur fait procéder aux opérations légales et acquitte ou garantit les honoraires correspondants, il n’agit pas dans l’intention de nuire à ses créanciers, mais fait exécuter et rétribue une tâche imposée par la loi et qui est dans l’intérêt de tous les créanciers.

Art. 288 LP

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(TF, 16.04.08 {5A-599/2007}, BlschK 2010, p. 36, ATF 134 III 615)

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