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Lorsque l’employeur verse pendant plus de trois mois un salaire aux pièces correspondant à un taux déterminé par unité, il s’impose d’admettre que les parties ont convenu tacitement de ce taux. L’employeur ne peut donc réduire ce taux sans l’accord de l’employée. En revanche, si l’employée ne souhaite pas consentir à une réduction du taux par unité décidée de manière unilatérale par l’employeur, elle se doit de protester et de refuser de continuer le travail de cet article autrement qu’aux conditions convenues. Si, au contraire, elle accepte de travailler à ce nouveau taux, sans élever aucune réclamation et pendant plusieurs mois, il faut en déduire que la réduction a aussi été convenue tacitement. Selon la jurisprudence, les parties ne peuvent valablement convenir qu’à titre exceptionnel que le salaire afférant aux vacances soit inclus dans le salaire des périodes de travail ­effectivement accompli et que l’employeur ne devra rien pour les périodes de vacances. Le simple fait que le salaire soit variable est une circonstance qui se rencontre couramment en cas de travail payé à l’heure, aux pièces ou à la tâche, et qui ne parvient pas à justifier en elle-même un accord dérogatoire. La loi n’impose pas la rémunération des jours de congé. Seul le 1er août, de part l’art. 110 al. 3 Cst., est un jour férié et rémunéré. De ce point de vue, le régime des jours de congé diffère de celui des vacances ou des périodes d’incapacité de travail.

Art. 326a et art. 329d CO

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(TF, 16.12.09 {4A_478/2009}, DTA 2010, p. 23)

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