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La délimitation de la portion de territoire à prendre en compte à titre de quartier dépend essentiellement de la situation de fait et de l’histoire des lieux. Il appartient à l’autorité cantonale de cerner le quartier dans un cas particulier, indépendamment des critères de comparaison fixés à l’art. 11 al. 1 OBLF. Le Tribunal fédéral n’intervient qu’avec retenue. Logements compa­rables à la chose louée au sens de l’art. 11 al. 1 OBLF. Une différence de plus de vingt ans ne permet pas de ranger deux immeubles dans la même période de construction. Le critère du nombre de pièces n’est pas nécessairement déterminant lorsque la comparaison porte sur des appartements de grande dimension. Exigence d’une comparaison concrète, fondée sur l’indication exacte des critères utilisés.

Art. 269a let. a CO; art. 11 al. 1 OBLF

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(TF, 15.12.09 {4A_412/2009}, ATF 136 III 74)

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