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Les personnes mariées et celles qui vivent en union libre n’ont pas les mêmes droits face au chômage si elles affrontent une rupture et cherchent un travail. Une concubine qui aurait voulu toucher des indemnités après une séparation l’a appris à ses dépens.

Le privilège accordé aux personnes mariées et également aux personnes pacsées, qui peuvent toucher l’assurance-chômage après une séparation ou un divorce lorsqu’elles doivent subvenir à leur entretien et ne trouvent pas de travail, ne s’applique pas aux concubins. Le Tribunal fédéral a annulé un jugement saint-gallois, qui avait mis sur pied d’égalité les personnes mariées et les partenaires vivant en union libre. Mon Repos refuse toute assimilation et relève que la loi différencie clairement les conjoints et les concubins, et également les personnes pacsées et les concubins. En particulier, le Code civil prévoit un devoir d’entretien pour les personnes mariées. Il n’y a rien de tel pour celles qui choisissent l’union libre et qui ne bénéficient pas d’un cadre de protection légal. Le Tribunal fédéral confirme le refus opposé par une caisse de chômage saint-galloise à une jeune mère. Après s’être séparée de son ami, qui subvenait auparavant à son entretien, elle avait recherché un travail à mi-temps puis, faute d’en avoir trouvé un, s’était adressée à la caisse de chômage. Comme la jeune femme n’avait pas cotisé auparavant à l’assurance-chômage, la caisse avait refusé de payer des indemnités. Elle avait défendu le point de vue, qui vient d’être confirmé par le Tribunal fédéral, selon lequel la libération des conditions relatives à la période de cotisation ne vaut pas pour les concubins.

Art. 5 LAVS; art. 8 et art. 13a LPGA; art. 8, art. 9, art. 9b, art. 13 et art. 14 LACI; art. 13 OACI; art. 163 CC

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(TF, 11.04.11 {8C_564/2010}, Jusletter 11.04.11)

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