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La personne qui a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité et qui est entièrement sans emploi, mais qui n’est capable de travailler qu’à temps partiel en raison d’atteintes à sa santé, a droit à une pleine indemnité journalière de chômage, fondée sur l’obligation de l’assurance-chômage d’avancer les prestations, si elle est prête à accepter un emploi dans la mesure de sa capacité de travail attestée médicalement.
Art. 15 al. 2 LACI en relation avec l’art. 15 al. 3 OACI; art. 70 al. 2 let. b LPGA
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(TF, 2.03.10 {8C_5/2009}, ATF 136 V 95)
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