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Selon le principe de l’imposition selon la capacité contributive, il est juste que les prestations d’assurance ne soient pas exemptées d’impôt. Ce qui est contraire au système, en revanche, c’est que les prestations sociales le soient. Le système voudrait que les prestations sociales soient incluses dans la base imposable; l’indigence du bénéficiaire pourrait être prise en compte par une exemption appropriée du minimum vital. Le montant que les services sociaux déduisent des prestations d’assurance, et qui correspond aux prestations sociales versées précédemment au bénéficiaire, représente un remboursement de dette non déductible fiscalement. Si la loi sur l’assistance sociale prévoit pour les prestations sociales versées en vue des versements d’assurance encore à venir une obligation de remboursement dès que ceux-ci sont effectivement perçus, alors il semble qu’il faille prendre en considération dans le calcul du montant à rembourser la partie du paiement restant à la libre disposition effective de la personne concernée. (Note: il s’agit là du calcul du montant à rembourser aux services sociaux, et non d’une question fiscale.)

Art. 26 al. 1, art. 29 let. d et art. 39 let. c LI BE; art. 12, art. 127 et art. 8 CSt.; art. 7 et art. 9 LHID

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(TF, 25.01.11 {2C_245/2010}, RF 2011, p. 330)

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