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De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que, lors d’un transfert d’un immeuble avec constitution simultanée d’un droit d’usage (en faveur du vendeur) – droit appelé réserve d’usage – l’immeuble ne change pas de mains, non grevé, à sa pleine valeur pour qu’ensuite l’acquéreur de l’immeuble, de nouveau, cède le droit d’usage pour un montant venant en déduction du prix de vente. Au contraire, l’immeuble est transféré par un acte unique avec la charge qui le grève, respectivement en tenant compte de cette moins-value. Les considérations développées dans cette jurisprudence ont valeur de règle générale, c’est-à-dire qu’elles sont valables tant en cas de donation ou de donation mixte, mais également en cas de transfert à titre onéreux. Par conséquent, l’instance précédente a correctement qualifié de gratuit le droit d’habitation et d’usage dont jouissent les recourants dans la mesure où il s’agit sans conteste d’une réserve d’usage. La valeur locative y afférente a donc été correctement ­prise en compte dans le calcul de la base imposable.

Art. 21 al. 1 let. b LIFD

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(TF, 6.09.10 {2C_256/2010}, RF 2010, p. 951)

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