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Dans un arrêt très ancien, le Tribunal fédéral avait jugé compatible avec les art. 4 et 46 al. 2 a Cst une disposition du canton d’Uri qui autorisait l’imposition des immeubles sis dans le canton sans déduction des dettes pour autant que leur propriétaire soit domicilié à l’étranger. L’imposition sur la valeur brute était justifiée par le fait que le canton d’Uri ne pouvait savoir si l’Etat de domicile du contribuable offrait la réciprocité, question qui ne se posait en revanche pas dans les relations intercantonales. En l’absence de convention de double imposition entre la Suisse et la République dominicaine, non seulement le canton de Genève comme canton de situation des immeubles ne peut s’assurer de la réciprocité accordée par le pays du dernier domicile du de cujus, mais encore il ignore tout de la fortune de ce dernier et par voie de conséquence de l’ensemble des valeurs qui ont été transmises pour cause de mort à ses héritières. Il ignore ainsi leur capacité économique globale. Du moment qu’il ne connaît que l’existence des immeubles sis sur son territoire et par conséquent, qu’une partie non exhaustive de la capacité économique transmise aux recourantes, le canton de Genève ne viole ni l’art. 8 ni l’art 127al. 2 Cst. en appliquant en l’espèce l’art. 4 al. 6 LDS selon lequel aucune dette n’est déductible des actifs.

Art. 8 et art. 127 al. 2 Cst; art. 4 al. 6 LDS GE

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(TF, 23.09.09 {2C_300/2009}, RF 2010, p. 218)

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