En droit suisse, le principe de périodicité est ancré dans la loi. Il est ainsi un principe de droit matériel et non seulement une règle de nature technique servant à la perception de l’impôt. Au vu de son importance, il doit être pris en compte, de préférence au principe de l’imposition du bénéfice total, lors de la mise en œuvre du principe de l’imposition selon la capacité contributive. Il s’ensuit que ce dernier n’impose pas une interprétation large des dispositions sur le report des pertes. Au contraire, compte tenu de l’importance du principe de périodicité, les dispositions qui y dérogent, tels que les art. 31 et 211 LIFD, doivent être interprétées de manière plutôt restrictive. Au vu de ce qui précède et notamment au regard de la systématique de la loi, il convient d’interpréter l’art. 211 LIFD en ce sens que le report de pertes n’est possible qu’aussi longtemps que le contribuable exerce une activité lucrative indépendante. Ainsi, à compter de la période fiscale suivant celle durant laquelle l’activité indépendante a été abandonnée, le contribuable ne peut plus bénéficier du report de pertes, étant précisé qu’une telle activité est censée prendre fin au terme de la dernière opération de liquidation.
Art. 211 et art. 31 LIFD
(TF, 27.11.2009 {2C_33/2009}, Rf 2010, p. 313)