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Les impôts minimaux (ou impôts minimum) sont des impôts réels (ou objectifs, Objekt-steuer) que certains cantons prélèvent à la ­place des impôts ordinaires, lorsque le montant de ces derniers n’atteint pas celui de l’impôt minimum. L’impôt minimal perçu à la place de l’impôt ordinaire sur le bénéfice et le capital des personnes morales est calculé sur la base de «facteurs de remplacement» tels que la propriété foncière et le chiffre d’affaires. La loi fédé­rale sur l’harmonisation ne porte pas sur les impôts minimaux: ceux-ci ne font pas partie des impôts que les cantons doivent prélever en vertu de l’art. 2 al. 1 LHID et qui font l’objet de l’harmonisation. Les impôts minimaux sont certes évoqués à l’art. 27 al. 2 LHID, mais cette disposition n’en traite que dans la mesure où ils jouent un rôle pour le calcul de l’impôt ­ordinaire, qui constitue le seul objet des art. 24 ss LHID. Du reste, l’obligation prévue par l’art. 27 al. 2 LHID, pour le cas où le canton concerné prélève un impôt minimum, d’imputer celui-ci sur l’impôt ordinaire, n’a pas de portée propre au plan de l’harmonisation; cette disposition ne fait que reprendre une exigence posée par la juris­pru­dence du Tribunal fédéral. Il découle de ce qui précède que l’art. 28 al. 1 LHID envisage l’impôt ordinaire sur le bénéfice, au sens des art. 2 al. 1 let. b et 24 ss LHID, et ne saurait s’appliquer à l’impôt minimum litigieux en l’espèce.

Art. 2 al. 1, art. 27 al. 2, art. 28 al. 1 et art. 24 ss LHID

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(TF, 28.10.09 {2C_272/2009}, Rf 2010, p. 146)

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