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Lors du calcul de la valeur vénale d’actions ne faisant pas l’objet de transactions régulières, la pratique cantonale établit des distinctions selon la nature et l’activité de l’entreprise en cause, ce que l’on peut comprendre. En effet, il est raisonnable de ne tenir compte de la valeur de rendement que dans le cas où ce n’est pas la fortune actuelle d’une entreprise, mais bien plus la probabilité de profits ou de pertes fu­tures – soit sa productivité – qui détermine sa valeur. C’est sans doute le cas d’entreprises actives de manière opérationnelle, mais pas celui de sociétés dont l’activité se limite pour l’essentiel à détenir et administrer des éléments de fortune. Dans le cas soumis à examen, les actions de la société A. SA ont été évaluées selon la pratique appliquée aux sociétés de gestion de fortune et aux sociétés immobilières, en considération de l’activité effective de cette société. En effet, les instances précédentes n’ont pas appliqué les dispositions fiscales selon la pratique relative aux sociétés commerciales, industrielles et aux sociétés de service, ce qui ne semble pas arbitraire.

Art. 14 al. 1 LHID; § 44 et § 47 LI LU

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(TF, 12.06.09 {2C_800/2008}, RF 2009, p. 910)

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