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Confirmation de la jurisprudence de l’ATF 134 V 15 selon laquelle les rentes pour enfants, sous réserve des cas mentionnés dans l’art. 22ter al. 2 phrase 2 LAVS respectivement l’art. 35 al. 4 phrase 2 LAI, ne peuvent pas être versées à l’autre parent ou directement à l’enfant mineur; peu importe ici qu’il s’agisse d’un versement subséquent de rente ou d’une rente octroyée pour l’avenir. Dans l’optique de la réglementation contenue dans l’art. 71ter RAVS respectivement l’art. 82 al. 1 RAI, ceci peut avoir pour conséquence que les modalités de paiement doivent être changées lorsque l’enfant atteint l’âge de dix-huit ans.

Art. 22ter LAVS; art. 35 al. 4 LAI

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(TF, 20.10.09 {9C_326/2009}, RSAS 2010, p. 44)

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