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L’interdiction de concurrence par l’associé gérant, telle qu’elle est ancrée dans le droit de la Sàrl, ne peut pas être étendue de manière juridiquement obligatoire à son épouse, laquelle collabore de façon limitée dans l’entreprise, sur la simple base de «l’expérience générale de la vie». Une telle «responsabilité familiale» ­n’existe pas en droit suisse. Même si vraiment une interdiction de concur­rence avait été avérée, aucune concurrence évidente n’a été constatée dans les faits pour ce qui est du cas d’espèce. Par conséquent, on ne peut pas considérer qu’il y avait une obligation de droit privé que la recourante aurait renoncé à produire avec l’intention d’avantager son actionnaire.

Art. 58 al. 1 LIFD

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(TF, 1.09.09 {2C_265/2009}, RF 2009, p. 914)

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