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Pour qu’il y ait évasion fiscale, il en faut plus que dans le cas soumis à examen: par exemple, que le vendeur, connaissant les circonstances déterminantes, n’intervienne que pour les manipuler, de manière à exempter de l’impôt anti­cipé des actions rachetées dans le but d’une réduction de capital; sur ces actions, la société, ne pouvant pas transmettre la charge de l’impôt anticipé, la supporte elle-même (sur la base d’un calcul en-dedans). Il faut qu’une transaction soit à ce point peu courante pour qu’elle soit considérée comme insolite au sens de l’évasion fiscale. Le procédé constaté en l’espèce, selon lequel des actions sont acquises par une personne ayant droit au remboursement avec un réinvestissement simultané, effectué selon sa volonté expresse, ne l’est pas. Dans le cas soumis à examen, la question de savoir s’il y a évasion fiscale exclusivement au niveau de la perception de l’impôt, et non également au niveau de son remboursement, ­reste ouverte.

Art. 132 al. 2 Cst.; art. 4a, art. 10 al. 1, art. 14 al. 1 et art. 21 al. 2 LIA

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(TF, 30.10.09 {2C_896/2008}, Rf 2010, p. 156)

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