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On ne peut pas déduire de l’art. 137 al. 1 LIFD qui fixe un délai pour exiger une décision relative à l’existence ou à l’étendue de l’assujettissement que, quand une telle décision n’est pas prononcée, la retenue de l’impôt à la source entrerait en force de chose jugée à l’expiration de ce délai. Par conséquent, après l’expiration de ce délai, non seulement l’autorité de taxation peut exiger un éventuel paiement complémentaire au sens de l’art. 138 al. 1 LIFD, mais encore le débiteur de la prestation imposable peut réclamer la restitution de l’impôt payé en trop.
Art. 137 et art. 138 LIFD
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(TF, 9.02.09 {2C_673/2008}, ATF 135 II 274)
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