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Les victimes du démarchage ne doivent pas tarder à réclamer une avance déjà versée après avoir annulé un contrat. Le Tribunal fédéral ne leur laisse qu’une année pour obtenir la restitution d’un acompte.

Il donne raison à une société qui avait vendu du matériel de cours ainsi que des séminaires lors d’une journée promotionnelle. L’une des participantes avait signé un contrat d’une valeur de 6800 francs et accepté de verser immédiatement un acompte de 4000 francs. Le lendemain, la cliente était revenue sur sa décision. Elle avait annulé le contrat, conformément au Code des obligations (CO) qui accorde un délai de réflexion de sept jours après un démarchage, soit lors d’une vente publicitaire ou à domicile. Pressée d’annuler, la cliente avait en revanche tardé à réclamer le remboursement de ­l’acompte de 4000 francs. Elle avait attendu près de deux ans après la signature du contrat pour exiger la restitution de l’avance. Contrairement à la justice lucernoise, le Tribunal fédéral juge que la demande de la cliente est définitivement prescrite. Il a décidé le 3 mai 2011, lors d’une ­séance publique, que la victime d’un acte de démarchage doit agir dans un délai d’une année si elle veut obtenir le remboursement d’un acompte déjà payé. Le Tribunal de Sursee LU avait estimé que le délai de prescription était de dix ans, ce qui aurait permis à la cliente de récupérer le montant de 4000 francs. Selon le Tribunal fédéral, on peut attendre de la victime d’un démarchage qu’elle agisse sans tarder. Le délai d’une année vaut aussi pour le vendeur. Ainsi, dans l’hypothèse où une entreprise aurait remis une couverture chauffante à une cliente lors d’un voyage commercial en car, la société n’aurait qu’une année pour la récupérer si la cliente décidait d’annuler son achat.

Art. 40a ss, art. 127 et art. 67 CO

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(TF, 3.05.11 {4A_562/2010}, Jusletter 9.05.11)

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