L’art. 213 al. 1 let. a LIFD ne précise pas ce qu’il convient d’entendre par enfant. Cela étant, tant la doctrine que la jurisprudence plaident en faveur de l’existence d’un lien de filiation établi entre l’enfant à charge et le contribuable. La disposition précitée est en conséquence inapplicable au litige en cause. Quant à la let. b de l’art. 213 al. 1 LIFD, elle permet de tenir compte de la diminution de la capacité contributive du contribuable qui, par obligation juridique ou par devoir moral, entretient un proche. Le droit à la déduction ne suppose donc pas que le contribuable ait une obligation légale d’assistance à l’égard de la personne nécessiteuse.
Art. 213 al. 1 LIFD
(TA ct. GE, 1.02.11 {A/879/2008-JCC ATA/64/2011}, RF 2011, p. 674)