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Calcul de l’indemnité prévue à l’art. 337c al. 1 CO. En cas de rémunération variable d’un mois à l’autre, il convient de faire la moyenne des gains réalisés durant l’année précédente, dont on peut supposer qu’ils reflètent les accords les plus récents des parties et la situation économique la plus actuelle. La somme due porte intérêt dès le moment du licenciement immédiat. Bien que cela ne ressorte pas de l’art. 362 CO, il est admis que l’indemnité prévue à l’art. 337c al. 3 CO revêt un caractère relativement impératif. Les parties peuvent donc convenir d’un régime d’indemnisation plus favorable au travailleur.

Art. 319 al. 1, art. 337 al. 1, art. 337c al. 1, art. 339 al. 1 et art. 362 CO

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(TF, 12.01.11 {4A_474/2010}, DTA 2011, p. 112)

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