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Selon les dispositions légales très claires, les personnes ayant le droit de déduire leurs contributions au 3e pilier lié sont les salariés et les indépendants. Ces deux catégories de contribuables sont soumises aux mêmes exigences quant à l’exercice effectif d’une activité lucrative. C’est pourquoi la possibilité d’effectuer des contributions s’éteint lors de la cessation définitive de cette activité, même si l’âge prévu pour que des prestations-vieillesse soient versées n’est pas encore atteint. Les rentes AI ne représentent pas un revenu de substitution pour l’activité lucrative. La question décisive pour l’octroi de prestations de l’AI n’est pas celle de l’activité lucrative manquante, mais une certaine atteinte à la santé, qu’elle soit physique, mentale ou psychique.

§ 31 let. e LI ZH; art. 82 LPP; art. 9 al. 2 let. e LHID; art. 7 al. 1 OPP 3

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(TF, 24.01.11 {2C_679/2010}, RF 2011, p. 351)

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