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Lorsqu’il s’agit de déterminer l’existence d’un domicile, que ce soit selon notre droit interne ou selon le droit international des conventions contre la double imposition, les intérêts économiques ne peuvent être décisifs pour fixer le centre des intérêts vitaux que s’ils représentent une partie prépondérante des intérêts dans leur globalité. Si les relations personnelles sont ­clairement plus intenses avec le premier état contractant et qu’il existe de plus avec cet état des relations économiques importantes, alors que celles-ci sont uniquement dues à la situation présente dans le second état contractant et qu’elles sont amenées à diminuer à l’avenir, le centre des intérêts vitaux se trouve dans le premier état contractant.

Art. 3, art. 123 al. 1 et art. 124 ss LIFD; art. 3 LHID; § 16 LI AG; art. 23 – 26 CC

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(TF, 18.01.11 {2C_472/2010}, RF 2011, p. 425)

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