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Lorsque l’employeur propose au salarié une réduction du salaire, le silence du second ne vaut en principe pas acceptation. Toutefois, selon l’art. 6 CO, l’offre est réputée acceptée lorsque son auteur ne devait pas, en raison des circonstances, s’attendre à une acceptation expresse et que l’offre n’a pas été refusée dans un délai convenable. Semblables circonstances sont réalisées lorsque l’employeur, de façon reconnaissable par le travailleur, déduit du silence de celui-ci, une acceptation et que, dans le cas contraire, il prendrait d’autres mesures, par exemple la résiliation du contrat de travail. Dans ce cas, si le travailleur n’indique pas à l’employeur, dans un délai raisonnable, qu’il refuse la réduction du salaire, il faut s’en tenir aux ­apparences créées par lui et admettre une ­acceptation tacite de cette réduction.

Art. 6, art. 320 al. 1 et art. 16 al. 1 CO

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(TF, 12.07.10 {4A_223/2010}, DTA 2010, p. 258)

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