Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut exiger le transfert de la moitié de son avoir de prévoyance déposé auprès de l’institution de libre passage intimée à une autre institution de libre passage.
Lorsque l’assuré quitte l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. Si l’assuré n’entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance. Les formes admises du maintien de la prévoyance sont au nombre de deux, à savoir le compte de libre passage et la police de libre passage. Ces deux formes de maintien de la prévoyance sont gérées par des «institutions de libre passage», lesquelles doivent être clairement délimitées des institutions de prévoyance au sens des art. 48 ss LPP. La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum. L’assuré peut en tout temps changer d’institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance.
En vertu de l’art. 12 al. 1 OLP, la prestation de sortie ne peut pas être transférée à plus de deux institutions de libre passage par cas de libre passage. A cet égard, les assurés peuvent choisir entre deux institutions de même forme ou deux différentes formes d’institution (fondation bancaire ou institution d’assurance). Selon le TF, le texte clair de cette disposition précise sans équivoque que le transfert a lieu «de la dernière institution de prévoyance en date» et non pas d’une institution de libre passage. Ainsi, la seule hypothèse visée par cet alinéa est celle où l’assuré sort d’une institution de prévoyance suite à la dissolution des rapports de travail. Dans ce cas, l’art. 12 al. 1 OLP lui permet de répartir sa prestation de sortie entre deux institutions de libre passage différentes.
L’alinéa 2 de ce même article autorise ensuite la personne assurée à changer en tout temps d’institution de libre passage ou à adopter une autre forme admise de maintien de la prévoyance. Cette disposition vise le cas où l’assuré a déjà transféré la totalité de son avoir de libre passage auprès d’une seule institution de libre passage. Par conséquent, si son choix initial a porté sur un compte de libre passage, il peut ultérieurement transférer son avoir de libre passage soit auprès d’une autre fondation bancaire soit auprès d’une institution d’assurance. A l’inverse, s’il a initialement transféré sa prestation de sortie auprès d’une institution d’assurance, il peut en tout temps changer d’institution d’assurance ou transférer dite prestation sur un compte de libre passage.
Le TF précise que cette réglementation ne permet pas à l’assuré de ventiler son avoir de libre passage en multipliant les comptes de libre passage ou les polices de libre passage. En définitive, la juridiction cantonale n’a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant ne pouvait pas transférer la moitié de son avoir de prévoyance déposé auprès de l’institution de libre passage intimée à une autre institution de libre passage. Le recours est dès lors mal fondé.
Art. 2 et art. 4 LFLP; art. 12 OLP
(TF, 29.03.10 {9C_479/2009}, Bulletin de la prévoyance n° 118, 2.06.10)