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Le renoncement à des intérêts sur prêts en faveur des actionnaires ou de personnes proches représente une prestation appréciable en argent. Même si la société débitrice n’était pas en mesure de verser un intérêt, la contribuable aurait au moins dû comptabiliser sa créance d’intérêts; le renoncement à une telle écriture montre qu’elle n’avait jamais eu l’intention de faire valoir cette prétention. Lors d’un renoncement à un intérêt créancier, c’est la contribuable qui supporte le fardeau de la preuve pour sa justification commerciale.

Art. 4 al. 1 let. b, art. 20 al. 1 et art. 39 LIA; art. 132 al. 2 Cst.

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(TF, 4.11.10 {2C_557/2010}, RF 2011, p. 62)

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