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Par «activité lucrative de longue durée» au sens de l’art. 1 al. 2 let. b RAPG, il faut entendre une activité d’une année au moins ou une activité de durée indéterminée.

Art. 10 LAPG; art. 1 al. 2 let. b RAPG

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(TF, 10.06.10 {9C_364/2009}, ATF 136 V 231)

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