Les déductions des pensions alimentaires et pour enfants à charge ne peuvent pas être cumulées. Une répartition de la déduction pour enfants à charge au sens de l’art. 36 al. 3 LICD, telle qu’elle est depuis longtemps pratiquée par divers cantons, n’est possible que lorsqu’aucune pension alimentaire selon l’art. 34 al. 1 let. c LICD n’est versée pour les enfants. La déduction pour enfants à charge est une déduction sociale, dont la mise en forme est de la compétence des cantons. Par conséquent, la LHID ne prévoit pas de disposition telle que celle qui entrera en vigueur dès le 1.1.2011 pour ce qui est de la LIFD. Bien entendu, cette nouvelle disposition aura aussi des conséquences pour le droit cantonal.
Art. 36 al. 3 et art. 34 al. 1 let. c LICD FR
(TF, 7.05.10 {2C_835/2009}, RF 2010, p. 671)