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Les prélèvements en espèce (en capital) ne servent pas à la prévoyance lorsque les conditions permettant de tels prélèvements ne sont pas remplies dès l’abord, ou lorsque le prélèvement en espèce n’a pas été utilisé de manière conforme. Cela vaut également pour les mesures d’encouragement à la propriété du logement. Dans un tel cas, c’est l’imposition ordinaire qui s’applique, et le prélèvement en capital est imposé avec les autres revenus. L’amortissement d’une hypothèque grevant l’immeuble utilisé comme résidence principale, suivi peu après de l’augmentation d’une autre hypothèque grevant le même objet, ne peut pas être admis en tant que remboursement d’un emprunt hypothécaire au sens de l’art. 3 al. 3 let. c OPP 3.

Art. 80 – 84, art. 30b, art. 30c, art. 82 et art. 81 LPP; art. 3 al. 1 let. e, art. 22 al. 1 et art. 38 LIFD; art. 7 al. 1 et art. 11 LIHD; art. 3 al. 3 OPP 3; art. 1 – 4 OEPL

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(TF, 29.01.15 {2C_325/2014 et 2C_326/2014}, StR 2015, p. 424)

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