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Le sort de la cause dépend strictement de la qualification de dépenses d’entretien ou de dépenses de plusvalue qu’il y a lieu de donner à celles consenties par les intimées dans l’appartement en cause et non pas du point de savoir si les travaux ont donné un «coup de neuf» ou permis la vente de l’appartement. En pratique, la distinction entre les deux catégories de frais est difficile à mettre en application, en particulier lorsque les frais revêtent une fonction à la fois de maintien et d’augmentation de la valeur. Tel est le cas du remplacement d’une cuisine, de sanitaires ou de sols de qualité standard par des installations nouvelles dépassant le standard actuel par leur valeur ou leur qualité supérieures. Dans ce cas, les dépenses ne pourront pas être déduites en totalité comme frais d’entretien et une répartition proportionnelle doit alors être entreprise.

Art. 32 al. 2 LIFD; Art. 12 al. 1 et Art. 9 al. 3 LHID

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(TF, 15.01.15 {2C_674/2014 et 2C_675/2014}, Rf 2015, p. 607)

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